Pour le juge pénal, dès lors que le salarié a causé un préjudice à son employeur, celui-ci peut être condamné à l’indemniser et ce, nonobstant la qualification de faute lourde des faits commis par le salarié.

Par un arrêt en date du 14 janvier 2025 (n°24-81.365), la Chambre criminelle de la Cour de cassation a de nouveau fait triompher le principe d’autonomie du droit pénal du travail. En effet, s’agissant d’un salarié coupable des chefs de conduite sous stupéfiant d’un véhicule professionnel appartenant à l’employeur qui avait provoqué un accident de la route, la Chambre criminelle confirme l’arrêt d’appel qui avait condamné le salarié à indemniser le préjudice matériel subi par l’employeur.

Ainsi, pour la Chambre criminelle, la responsabilité pécuniaire du salarié à l’égard de l’employeur ne nécessite pas la qualification de faute lourde par ce dernier.

« Pour condamner M. [R] à indemniser la société de son préjudice matériel, l’arrêt attaqué énonce que celui-ci a été déclaré coupable d’avoir conduit un véhicule en ayant fait usage de cannabis, en récidive, et conduit un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances. Les juges ajoutent que l’accident qui en est résulté, au cours duquel le véhicule de la société a été abîmé, a causé à cette dernière un préjudice dont elle a le droit d’obtenir l’indemnisation, ce qui ne constitue pas une sanction pécuniaire interdite par l’article L. 1331-2 du code du travail, mais la réparation d’un dommage causé à une partie civile par ces infractions. En l’état de ces énonciations, la cour d’appel, qui, ayant constaté que l’intéressé avait été déclaré coupable de deux infractions, n’avait à caractériser ni une faute lourde ni une intention de nuire à l’encontre de la partie civile, n’a méconnu aucun des textes visés au moyen, qui en ce qu’il conteste le caractère intentionnel de ces infractions, est inopérant ». (Cass. Crim. 14 janvier 2025, n°24-81.365).

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