Dès lors que le salarié informe son employeur de son invalidité catégorie II sans manifester sa volonté de reprendre le travail, l’employeur est tenu d’organiser une visite de reprise.

Par un arrêt en date du 28 décembre 2024 (n°23-16.280), la Chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que lorsque le salarié informe l’employeur de son invalidité catégorie II sans toutefois manifester sa volonté de ne pas poursuivre le contrat de travail, l’employeur est tenu d’organiser une visite de reprise laquelle met fin à la suspension du contrat de travail.
« Il résulte de ces textes que, dès lors que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité de deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à celui-ci de prendre l’initiative de faire procéder à une visite de reprise, laquelle met fin à la suspension du contrat de travail.
Pour débouter la salariée de ses demandes de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de résiliation judiciaire, l’arrêt retient que l’intéressée ne peut reprocher à l’employeur une absence de reclassement sur un autre poste durant son arrêt maladie, qui perdure toujours, alors que la mise en oeuvre d’une mesure de reclassement suppose un avis d’inaptitude donné dans le cadre de la visite de reprise qui a lieu lorsque l’arrêt de travail se termine, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En statuant ainsi, alors que la salariée soutenait qu’elle avait informé l’employeur de son classement en invalidité de deuxième catégorie, la cour d’appel a violé les textes susvisés ». (Cass. Soc. 28 décembre 2024, n°23-16.280).