Pour la Cour d’appel de Douai, les propos, publiés sur LinkedIn, dénonçant le prétendu non-respect des mesures relatives au Covid 19 constituent des propos excessifs et diffamatoires.

Par un arrêt en date du 31 mai 2024 (n°22/01378), la Cour d’appel de Douai a jugé que la publication LinkedIn d’une salariée, indiquant expressément « un cluster dans les locaux de l’entreprise, encore un cas confirmé aujourd’hui », « 24 cas depuis septembre », « mais ils attendent d’avoir un mort pour prendre des mesures », constituaient des propos excessifs et diffamatoires. En effet, pour les juges du fond, ces propos s’inscrivant dans le contexte de l’annonce du deuxième confinement, constituaient un abus de sa liberté d’expression dès lors que son employeur était parfaitement identifiable au vu de ses relations du réseau social et que ce dernier avait notamment procédé à la mise en place du télétravail.

Néanmoins, si la Cour d’appel de Douai juge ces propos excessifs et diffamatoires, ces derniers ne sont pas de nature à caractériser l’existence d’une faute grave dès lors que la salariée avait retiré rapidement sa publication et avait procédé à un message d’excuse dès le lendemain, requalifiant ainsi son licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse.

« En outre, il résulte des développements précédents que la société démontre l’existence d’une faute, de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, sanction disciplinaire qu’elle était en droit de retenir à l’égard d’une salariée présentant une faible ancienneté. En revanche, au regard de la nature de l’emploi de Madame [M], de la mise en place d’un télétravail, du retrait rapide de la publication reprochée et du message d’excuses adressé dès le lendemain, la société ne démontre pas que le manquement de la salariée à ses obligations contractuelles était d’une importance telle qu’il rendait impossible son maintien dans l’entreprise pendant le préavis.

Par conséquent, le licenciement pour faute grave sera disqualifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera infirmé. » (CA. Douai 31/05/2024, n°22/01378).

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