En cas de litige portant sur la rémunération variable, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve que les objectifs fixés au salarié étaient réalisables et qu’ils ont été atteints.
Par un arrêt en date du 2 octobre 2024 (n°22-16.519), la Chambre sociale de la Cour de cassation a de nouveau rappelé qu’en matière de rémunération variable, la charge de la preuve de l’atteinte des objectifs, ainsi que ces derniers étaient réalisables, repose sur l’employeur.
« Lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu’ils sont réalisables et qu’ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d’exercice.
Pour débouter la salariée de sa demande en paiement des bonus annuels 2017 et 2018, l’arrêt relève que l’avenant au contrat de travail du 1er mars 2017 prévoit que la salariée percevra un bonus individuel dont le montant sera lié à l’atteinte des objectifs qui lui auront été fixés, que pour la réalisation à 100 % de ces objectifs, la salariée percevra un bonus annuel de 2 600,00 euros. Il constate que si l’intéressée réclame le paiement de cette somme, elle ne fournit à la juridiction aucun élément sur les objectifs qui lui ont été fixés pour les années 2017 et 2018 et sur la réalisation desdits objectifs.
En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ». (Cass. Soc,2 octobre 2024, n°22-16.519).