En matière de licenciement pour inaptitude d’un salarié protégé, le juge judiciaire est compétent pour apprécier la validité et le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement.

Par un arrêt en date du 2 octobre 2024 (n°23-19.326), la Chambre sociale de la Cour de cassation a apporté des précisions quant à la compétence du juge judiciaire s’agissant du licenciement pour inaptitude du salarié protégé. Ainsi, pour la Cour de cassation, la compétence du juge judiciaire pour apprécier la validité et le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement ne viole pas la séparation des pouvoirs. Il en résulte que s’il appartient à l’administration de vérifier que l’inaptitude du salarié est réelle et justifie son licenciement, il ne lui appartient pas, en revanche, de rechercher la cause de cette inaptitude notamment dans le cas où la faute invoquée résulte d’un harcèlement ou d’une discrimination.

Le salarié reste donc parfaitement recevable à faire valoir devant les juridictions judiciaires l’ensemble de ses droits résultant de l’origine de l’inaptitude lorsqu’il l’attribue à un manquement de l’employeur à ses obligations.

« Pour dire que le juge judiciaire ne peut apprécier la validité du licenciement du salarié ni le caractère réel et sérieux de celui-ci et déclarer la demande en nullité du licenciement irrecevable, l’arrêt énonce qu’en l’état d’une autorisation administrative accordée à l’employeur de licencier un salarié protégé, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement. Il en conclut que c’est à tort que les premiers juges ont, d’une part, déclaré le salarié recevable en sa demande en nullité du licenciement, d’autre part, retenu que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. 16. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ». (Cass. Soc, 2 octobre 2024, n°23-19.326).

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