L’exécution d’une prestation de travail au cours des périodes d’arrêt de travail pour maladie ou maternité n’ouvre droit, pour le salarié, qu’à une indemnisation du préjudice subi.
Par un arrêt en date du 2 octobre 2024 (n°23-11.582), la Chambre sociale de la Cour de cassation a précisé que la salariée, qui avait exécuté une prestation de travail durant ses périodes de suspension du contrat de travail pour maladie et maternité ne pouvait se prévaloir que de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi.
En effet, l’exécution d’une prestation de travail au cours de ces périodes engagent la responsabilité de l’employeur, ouvrant ainsi droit à des dommages et intérêts. Néanmoins, la salariée ne peut prétendre ni à un rappel de salaire, ni à une indemnité pour travail dissimulé :
« En application de l’article 1231-1 du code civil, l’exécution d’une prestation de travail pour le compte de l’employeur au cours des périodes pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie, d’accident ou d’un congé de maternité engage la responsabilité de l’employeur et se résout par l’allocation de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice subi.
La cour d’appel a constaté que la salariée avait été contrainte de travailler pendant les périodes de suspension du contrat de travail alors qu’elle était en arrêt maladie ou en congé de maternité.
Il en résulte que l’intéressée ne pouvait prétendre à un rappel de salaire en paiement des heures de travail effectuées et pouvait seulement réclamer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ». (Cass. Soc, 2 octobre 2024, n°23-11.582).