L’action en nullité d’une mise à pied disciplinaire d’un salarié relève de la prescription biennale, tel que le précise la Cour d’appel de Versailles dans sa décision en date du 6 janvier 2025
Par un arrêt en date du 6 janvier 2025, la Cour d’appel de Versailles (RG n°22/01132) a rappelé que dès lors que le juge est tenu d’apprécier la validité de la sanction ainsi que sa proportionnalité aux faits reprochés avant de statuer sur le remboursement des salaires perdus, l’action en nullité de la mise à pied disciplinaire relève de l’exécution du contrat de travail.
Il en résulte ainsi que l’action du salarié tendant à la nullité de sa mise à pied disciplinaire se prescrit par deux ans et non par trois comme en matière de rappel de salaire.
« C’est à tort que la salariée se fonde sur la prescription triennale relative aux rappels de salaire pour solliciter la nullité de la sanction disciplinaire du 23 décembre 1015. En effet, avant même de pouvoir statuer sur le remboursement des salaires perdus en raison de la mise à pied, le juge doit apprécier la validité de la sanction et la proportionnalité des faits reprochés par rapport à cette sanction. Tous ces éléments procèdent de l’exécution du contrat de travail. Ainsi, c’est bien la prescription biennale qui s’applique en l’espèce » (CA Versailles, 6 janvier 2025, RG n°22/01132).