La Cour de cassation a récemment apporté plusieurs précisions s’agissant de la preuve en matière de harcèlement, et plus précisément de la force probante des documents relatant les seuls propos du salarié.

- Insuffisance d’une simple main courante (CA Toulouse, 31 janvier 2025, n°23/01937).
La Cour d’appel de Toulouse a jugé que la seule main courante, relatant les propos du salarié qui se prétendait victime d’un harcèlement moral, non corroboré par un quelconque élément extrinsèque était insuffisante à qualifier ladite situation de harcèlement moral.
» En l’espèce, M. [X] produit une main courante déposée le 24 septembre 2020, soit après la rupture du contrat de travail, le salarié expliquant expressément accomplir des démarches pour constituer un dossier prud’homal. Le contenu de la main courante sur une attitude déplacée de l’employeur à son endroit ne fait que relater ses propos sans être assorti du moindre élément extrinsèque. Les faits ne peuvent ainsi être considérés comme matériellement établis. M. [X] produit également l’attestation de Mme [B] faisant état de petites claques derrière la tête concernant une autre salariée mais ne mentionnant à aucun moment M. [X].
Ces éléments pris dans leur ensemble sont très insuffisants pour laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral » (CA Toulouse, 31 janvier 2025, n°23/01937).
- Insuffisance d’une attestation du médecin du travail (CA Toulouse, 6 février 2025, n°23/01479).
La Cour d’appel de Toulouse a jugé que l’attestation du médecin du travail, laquelle faisait état des doléances du salarié s’agissant du prétendu comportement de l’employeur était insufflant a démontrer l’existence d’une situation de harcèlement.
» En l’espèce, Mme [E] qui ne vise aucune pièce dans ses écritures invoque le comportement colérique de M. [M] qui l’aurait rabaissée devant ses collègues. Elle produit uniquement un courrier du médecin du travail faisant état de ses doléances quant au comportement de l’employeur. Alors qu’aucune date ou circonstance précise n’est visée, qu’aucune pièce autre que relatant les doléances de la salariée n’est versée aux débats, les faits ne peuvent être considérés comme matériellement établis de sorte qu’il n’est pas justifié de faits, qui pris dans leur ensemble, pourraient laisser supposer un harcèlement moral » (CA Toulouse, 6 février 2025, n°23/01479)