La Cour de cassation a récemment apporté plusieurs précisions s’agissant des salariés déclarés inaptes.

  • Pas de préjudice automatique en cas de manquement de l’employeur à son obligation de faire connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement du salarié (Cass. Soc, 29 janvier 2025, n°23-17.647).

La Cour de cassation a en effet précisé que si l’employeur est tenu, en cas d’impossibilité de reclassement d’un salarié inapte, d’en faire connaitre les motifs par écrit, en revanche, le salarié ne peut, en cas de manquement à cette obligation, obtenir qu’une indemnisation du préjudice subi dont il supporte la charge de la preuve.

 » L’existence d’un préjudice résultant de l’inobservation par l’employeur de l’obligation de notifier au salarié les motifs qui s’opposent au reclassement, prévue par l’article L. 1226-12 du code du travail, relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.

La cour d’appel a constaté que le salarié ne faisait état et ne justifiait d’aucun préjudice résultant du manquement de l’employeur.

Le moyen n’est donc pas fondé  » (Cass; Soc, 29 janvier 2025, n°23-17.647).

  • Le salarié ne peut prétendre au versement de l’indemnité conventionnelle de préavis (Cass. Soc, 18 décembre 2024, n°23-15.897).

En matière de licenciement pour inaptitude professionnelle, le salarié peut prétendre au versement d’une indemnité compensatrice de préavis déterminée par le Code du travail. En revanche, celui-ci ne peut se prévaloir de l’indemnité de préavis conventionnellement prévue.

 » Il résulte de la combinaison des deux derniers textes que l’employeur est tenu de verser au salarié, déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l’issue des périodes de suspension provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’emploi occupé précédemment, et dont le contrat de travail a été rompu, une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-5 du code du travail et que le salarié ne peut donc prétendre au paiement de l’indemnité conventionnelle de préavis prévue par la convention collective applicable à l’entreprise.

L’arrêt alloue au salarié, au titre de l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis, une somme correspondant à trois mois de salaire  » (Cass. Soc, 18 décembre 2024, n°23-15.897).

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