Par un arrêt en date du 3 octobre 2024 (n°21-20.979), la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a apporté des éléments nécessaires en matière de communication d’éléments concernant d’autres salariés dans le contentieux des discriminations, notamment au regard du principe de minimisation des données tel qu’issu de l’article 5§1 du RGPD.
En matière de contentieux relatif aux discriminations, le juge peut ordonner, dans le cadre d’un jugement avant dire droit, la communication d’éléments portant atteinte à la vie personnelle d’autres salariés, dès lors que cette dernière est indispensable à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi. Le caractère indispensable s’apprécie alors in concreto et principalement dans les contentieux relatifs à l’évolution de carrière ou de rémunération.
- Caractère licite de la communication de documents :
Dans son arrêt en date du 3 octobre 2024, la 2ème chambre civile rappelle que si la communication par l’employeur des bulletins de paie et leur mise à disposition auprès d’un autre salarié dans le cadre d’une injonction du Conseil de Prud’hommes s’inscrit dans une finalité différente de celle pour laquelle les données ont été collectées, en revanche, le traitement de ces données s’inscrit dans le cadre de la protection de l’indépendance des procédures judiciaires et de l’exécution des demandes de droit civil. En ce sens, en vertu d’un contrôle de proportionnalité, cette communication répond bien aux exigences du RGPD, le droit à la protection des données personnelles n’étant pas un droit absolu, et devant être mis en balance avec d’autres droits fondamentaux.
- Les conditions de la licéité :
Pour répondre aux exigences du RGPD, le juge doit s’assurer que :
– La communication est indispensable à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi ;
– Cantonner le périmètre de production des pièces sollicitées au regard des faits invoqués au soutien de la demande et de la nature des pièces sollicitées, conformément au principe de minimisation des données.
A ce titre, le principe de minimisation des données exige que les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Ainsi, la 2ème chambre civile rappelle que le juge, doit, au besoin d’office, cantonner les informations communiquées dans le respect de ce principe issu du RGPD.