Si l’obligation tendant au reclassement du salarié inapte n’est enfermée dans aucun délai, en revanche, la situation dans laquelle le salarié est laissé en inactivité forcée pendant une durée prolongée constitue un manquement suffisamment grave de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.

Par un arrêt en date du 4 décembre 2024, (n°23-15.337), la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a rappelé qu’en cas d’inaptitude du salarié, l’employeur est tenu à une obligation de reclassement et de reprendre le paiement des salaires dans un délai d’un mois. Cependant, la Haute Cour a également précisé que si l’obligation de reclassement n’est enfermée dans aucun délai, la situation dans laquelle le salarié est laissé en inactivité prolongée dans l’attente d’un reclassement constitue bien un manquement suffisamment grave de nature à justifier la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

« L’arrêt ajoute que l’employeur a tardé à engager la procédure de tentative de reclassement puis la procédure de licenciement, mais que l’obligation de reclassement est autonome de celle de reprendre le paiement du salaire et n’est pas enfermée dans un délai, de sorte que cette lenteur ne peut constituer un manquement de la part de l’employeur à ses obligations contractuelles ou légales.

En statuant ainsi, alors qu’il ressortait de ses constatations que le salarié avait été maintenu dans une situation d’inactivité forcée au sein de l’entreprise, le contraignant ainsi à saisir la juridiction prud’homale, ce dont elle aurait dû déduire l’existence d’un manquement de l’employeur à ses obligations et qu’il lui appartenait de dire si un tel manquement était d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d’appel a violé les textes susvisés. » (Cass. 2ème civ, 4 décembre 2024, n°23-15.337).

Articles & Publications

Découvrir plus
Découvrir plus