La Cour de cassation rappelle le principe de séparation des pouvoirs en matière de licenciement d’un salarié protégé déclaré inapte.
Par un arrêt en date du 2 octobre 2024 (n°23-19.326), la Chambre sociale de la Cour de cassation a rappelé le principe de séparation des pouvoirs entre le juge judiciaire et le juge administratif en matière de licenciement d’un salarié protégé déclaré inapte.
Ainsi, dans l’hypothèse d’un licenciement d’un salarié protégé déclaré inapte, l’administration est tenue de vérifier la réalité de l’inaptitude et si cette dernière justifie son licenciement. En revanche, il appartient au juge judiciaire de rechercher la cause de cette inaptitude, notamment dans l’hypothèse où le salarié se prévaut d’une situation de harcèlement ou d’une discrimination en lien avec cette inaptitude.
« Il résulte de ces textes que, dans le cas où une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l’administration du travail de vérifier que l’inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement. Il ne lui appartient pas en revanche, dans l’exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d’un harcèlement moral ou d’une discrimination dont l’effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1132-1 à L. 1132-3-3 et L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail. Ce faisant, l’autorisation de licenciement donnée par l’inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l’origine de l’inaptitude lorsqu’il l’attribue à un manquement de l’employeur à ses obligations. Pour dire que le juge judiciaire ne peut apprécier la validité du licenciement du salarié ni le caractère réel et sérieux de celui-ci et déclarer la demande en nullité du licenciement irrecevable, l’arrêt énonce qu’en l’état d’une autorisation administrative accordée à l’employeur de licencier un salarié protégé, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement. Il en conclut que c’est à tort que les premiers juges ont, d’une part, déclaré le salarié recevable en sa demande en nullité du licenciement, d’autre part, retenu que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse » (Cass. Soc, 2 octobre 2024, n°23-19.326).