Même en l’absence de faute lourde, l’employeur est parfaitement fondé à former une action en répétition des sommes indûment versées au salarié.

Par un arrêt en date du 15 janvier 2025 (n°23-19.595), la Chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que si le salarié ne peut être tenu responsable à l’égard de l’employeur des conséquences pécuniaires des fautes commises dans l’exécution de son contrat de travail en l’absence de faute lourde, en revanche, l’employeur est parfaitement fondé à formuler une demande en remboursement de sommes indûment perçues par le salarié.
Il en résulte que le salarié licencié pour faute grave en raison d’une fraude aux frais professionnels ayant conduit à des versements de sommes indues peut être condamné au remboursement de ces sommes sur le fondement des dispositions relatives à l’action en répétition de l’indu inscrite au sein du code civil.
« Vu les articles 1235 et 1376 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
Il résulte de ces textes que tout paiement suppose une dette, que ce qui a été payé sans être dû est sujet à restitution et que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Pour débouter l’employeur de sa demande en remboursement au titre de frais professionnels, l’arrêt retient que s’agissant des déclarations de frais pour la période du 16 mars 2017 au 11 mai 2017, la cour a jugé que la faute du salarié était caractérisée ce qui signifie que les remboursements de frais opérés par la société étaient indus. Il ajoute que, cependant, il est de jurisprudence constante que le salarié n’engage sa responsabilité civile à l’égard de son employeur que pour faute lourde laquelle doit résulter d’une faute caractérisée par l’intention de nuire à l’employeur. Il constate que le salarié a été licencié pour faute grave et conclut que la demande en remboursement formée à son encontre sera donc rejetée.
En statuant ainsi, alors que l’absence de faute lourde imputable au salarié ne fait pas obstacle à la demande en répétition de l’indu formée par l’employeur, la cour d’appel a violé les textes susvisés. » (Cass. Soc. 15 janvier 2025, n°23-19.595).