La mise en place de toutes les mesures prescrites par le Gouvernement afin de lutter contre le risque Covid-19 n’exclut pas nécessairement l’exercice de son droit de retrait par le salarié.
Par un arrêt en date du 12 juin 2024 (n°22-24.598), la Chambre sociale de la Cour de cassation a précisé que nonobstant la mise en place des mesures prescrites par le Gouvernement afin de lutter contre la pandémie de COVID-19, le salarié peut exercer son droit de retrait en cas de danger grave et imminent.
« Après avoir justement rappelé que l’appréciation de la légitimité de l’exercice du droit de retrait ne consistait pas à rechercher si l’employeur avait commis un manquement mais à déterminer si, au moment de l’exercice de ce droit, le salarié avait un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, la cour d’appel a estimé que le salarié avait un motif de penser que sa situation de travail présentait un tel danger, sans être tenue de rechercher si l’employeur avait mis en œuvre les mesures prescrites par les autorités gouvernementales au regard des connaissances scientifiques et des recommandations nationales ».
(Cass. Soc, 12 juin 2024, n°22-24.598)