L’indemnité au titre des contreparties obligatoires en repos non prises à la nature de dommages et intérêts.

Par un arrêt en date du 4 septembre 2024, (n°23-10.520), la Chambre sociale de la Cour de cassation a précisé que l’indemnité au titre des contreparties obligatoires en repos non prises à la nature de dommages et intérêts de sorte que ces dernières doivent être exclues de l’assiette de calcul de l’indemnité légale de licenciement et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

« En statuant ainsi, alors que la créance du salarié au titre des contreparties obligatoires en repos non prises à la nature de dommages-intérêts et n’est pas due au titre de la rémunération prise en compte sur la période de référence pour déterminer les indemnités de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel a violé les textes susvisés » (Cass. Soc, 4 septembre 2024, n°23-10.520).

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