L’exploitation de la clé USB personnelle du salarié constitue une atteinte à sa vie privée, cette dernière ne pouvant être produite que si elle est indispensable à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée au but recherché.

Par un arrêt en date du 25 septembre 2024 (n°23-13.992), la Chambre sociale de la Cour de cassation a précisé que l’exploitation de la clé USB personnelle du salarié, non connectée à son ordinateur professionnel constitue une preuve illicite, cette dernière constituant une atteinte à la vie privée du salarié. Néanmoins, l’employeur peut produire les fichiers contenus sur ladite clé, dès lors que cette production est indispensable à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée au but recherché.

« De ces constatations et énonciations, dont il ressortait que la production du listing de fichiers tiré de l’exploitation des clés USB était indispensable à l’exercice du droit à la preuve de l’employeur et que l’atteinte à la vie privée de la salariée était strictement proportionnée au but poursuivi, la cour d’appel, qui a déduit, abstraction faite des motifs critiqués par le moyen mais qui sont surabondants, que les pièces relatives au contenu des clés USB litigieuses étaient recevables, a légalement justifié sa décision». (Cass. Soc,25 septembre 2024, n°23-13.992).

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