En cas de notification tardive des objectifs fixés unilatéralement par l’employeur, le salarié est fondé à se prévaloir du versement intégral de la prime, comme s’il avait réalisé les objectifs.

Par un arrêt en date du 12 juin 2024 (n°22-17.975), la Chambre sociale de la Cour de cassation a rappelé que lorsque l’employeur, notifie tardivement les objectifs qu’il a fixés unilatéralement, le salarié peut obtenir le paiement intégral de ladite prime sans distinction entre la part assise sur les performances individuelles et la part assise sur les performances collectives. La Cour de cassation considère en effet que la notification tardive ne place pas pleinement le salarié en situation de réaliser l’intégralité de ses objectifs de sorte que ce dernier est fondé à solliciter un rappel de prime variable à 100% des objectifs visés :
« En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté, d’une part, que la partie variable de la rémunération contractuelle de la salariée dépendait de la réalisation d’objectifs fixés unilatéralement par l’employeur, d’autre part, que la fixation des objectifs pour les années 2013 et 2014 était intervenue tardivement et que les objectifs individuels assignés à la salariée pour l’année 2015 n’étaient pas atteignables, la cour d’appel, qui aurait dû en déduire que la rémunération variable devait être versée intégralement à l’intéressée pour ces trois années, sans distinction entre la part assise sur les performances individuelles et la part assise sur les performances collectives, a violé les textes susvisés ».
(Cass. Soc, 12 juin 2024, n°22-17.063).