Peu importe le caractère restreint de la diffusion de propos dénigrants et critiques envers les dirigeants de l’entreprise diffusés auprès de collègues de travail, lesdits propos suffisent à justifier un licenciement.

Par un arrêt en date du 11 décembre 2024 (n°23-20.716), la Chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que les propos critiques et dénigrants envers les dirigeants de l’entreprise à destination de collègues de travail au moyen d’un téléphone professionnel suffisent à justifier un licenciement peu importe le caractère restreint de la diffusion. En effet, pour la Cour de cassation, lesdits messages bénéficient d’une présomption de caractère professionnel dès lors que ces derniers avaient été envoyés au moyen d’un téléphone mis à disposition pour les besoins du travail et leur contenu était en rapport avec l’activité professionnelle.

« La cour d’appel a relevé que le salarié avait désigné un membre de la société sous la dénomination dénigrante « R » et avait détourné l’appellation « l’EPD » (entretien progrès développement) en répondant à son collègue en ces termes « on peut vraiment dire : le PD » pour désigner le directeur général M. [N], caractérisant ainsi l’existence, par l’emploi de termes injurieux et excessifs, d’un abus dans l’exercice de sa liberté d’expression, peu important le caractère restreint de la diffusion de ces propos. Le moyen n’est donc pas fondé » (Cass. Soc 11 décembre 2024, n°23-20.716).

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