Tribunal administratif de Nantes, 12 décembre 2025 : n°2318605
Le tribunal administratif de Nantes apporte des précisions intéressantes sur l’encadrement des contrôles d’alcoolémie dans la fonction publique et leur articulation avec le pouvoir disciplinaire.
Il rappelle en premier lieu qu’un dispositif d’éthylotest est légal dès lors qu’il est expressément prévu par le règlement intérieur. Celui-ci ne peut toutefois restreindre les libertés des agents que dans des limites strictes : les mesures doivent être justifiées par des impératifs de sécurité – notamment lorsque les fonctions exposent des personnes ou des biens à un risque – et proportionnées au but recherché.
S’agissant des garanties offertes à l’agent, le tribunal écarte le moyen tiré de l’absence de contre-expertise. Il relève que le dispositif était précisément encadré par le règlement intérieur et que l’intéressé y avait consenti. En outre, un éthylotest était mis à disposition de tout agent souhaitant contester son état d’imprégnation alcoolique, ce qui suffit à assurer un niveau de garantie adéquat.
Le jugement précise également la portée probatoire de ce type de contrôle : l’éthylotest a avant tout une finalité préventive, visant à éviter ou faire cesser une situation dangereuse. Il ne constitue pas, à lui seul, un mode de preuve autonome destiné à établir une faute disciplinaire.
En l’espèce, toutefois, le comportement de l’agent s’inscrivait dans un contexte de manquement aux obligations de sécurité, aggravé par des antécédents disciplinaires. Dans ces conditions, l’autorité territoriale pouvait légalement prononcer une révocation.
Enfin, le tribunal souligne que l’administration n’était pas liée par l’avis du conseil de discipline, qui préconisait une exclusion temporaire de trois mois. La sanction retenue n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la gravité des faits.
Cette décision illustre l’équilibre opéré par le juge entre protection des libertés individuelles et exigences de sécurité, tout en confirmant la marge d’appréciation de l’employeur public dans le choix de la sanction disciplinaire.