En cas de report de l’entretien préalable à l’initiative de l’employeur, le délai pour notifier la sanction disciplinaire est d’un mois à compter de la date de l’entretien initial.

Par un arrêt en date du 22 janvier 2025 (n°23-19.892), la Chambre sociale de la Cour de cassation a rappelé que lorsque le report de l’entretien préalable résulte de l’initiative de l’employeur, celui-ci est tenu de notifier la sanction disciplinaire dans le délai d’un mois à compter de la date de l’entretien initialement prévu et ayant fait l’objet d’un report.

Il en résulte ainsi qu’est sans cause réelle et sérieuse, nonobstant la gravité des faits commis par le salarié, le licenciement notifié au-delà du délai d’un mois à compter de l’entretien initial.

« Il résulte de ces textes que le licenciement pour motif disciplinaire ne peut pas intervenir plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien préalable. Si le report de l’entretien préalable au licenciement résulte de la seule initiative de l’employeur, le délai maximal de notification du licenciement disciplinaire d’un mois court à compter de la date prévue pour l’entretien initial.

Pour débouter la salariée de ses demandes formées au titre de la rupture du contrat de travail, l’arrêt retient que les fautes qui lui sont reprochées sont établies et rendent impossible son maintien dans l’entreprise et la poursuite du contrat.

En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que la salariée avait été convoquée à un entretien préalable fixé au 29 août 2019 et reporté, à la seule initiative de l’employeur, au 6 septembre 2019, et qu’elle avait été licenciée par la lettre du 7 octobre 2019, soit plus d’un mois après la date prévue pour l’entretien préalable initial, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés » (Cass. Soc, 22 janvier 2025, n°23-19.892).

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