Pour la Cour d’appel de Limoges, ne peut être considéré comme un licenciement verbal, le simple appel téléphonique d’un responsable non titulaire du pouvoir de sanction à un salarié à la suite de son entretien préalable.
Par un arrêt en date du 25 juillet 2024 (n°24/00007), la Cour d’appel de Limoges a jugé que l’appel téléphonique rendu à un salarié à la suite de son entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement par son responsable ne peut constituer un licenciement verbal, dépourvu de cause réelle et sérieuse. En effet, pour la Cour d’appel de Limoges, en l’absence de preuve relative à la teneur de l’appel téléphonique, et au regard du statut du salarié ayant eu l’initiative de l’appel téléphonique (non titulaire du pouvoir de sanction), un tel appel ne pouvait être considéré comme un licenciement verbal.
» En l’occurrence, il n’est aucunement établi que Mme [J] [N], lors d’un entretien téléphonique, a informé M. [V] de la mesure de licenciement qui était prise à son encontre, cette dernière ayant particulièrement insisté sur le fait qu’elle s’était limitée, par correction, à l’informer de l’envoi, selon les formes requises, de la décision qui avait été prise. La production par M. [V], d’une nouvelle pièce établie plus de cinq ans après les faits, constituée d’une attestation émanant de son épouse disant se souvenir avoir entendu Mme [N] utiliser le terme »licenciement » lors de cet échange, n’est pas de nature à emporter la conviction de la cour, compte tenu du lien de conjugalité l’unissant à M. [V], de la tardiveté de ce témoignage et des circonstances décrites qui eussent nécessité, de la part de M. [V], l’utilisation d’un haut-parleur avant même de connaître l’objet de l’appel téléphonique.
D’autre part, les propos tenus par un employé du service des paies et de la gestion administrative dans un courriel du 1er octobre 2018, relatif à une possible répétition de l’indu, éventuellement sur le STC (solde de tout compte), n’émanait pas du titulaire du pouvoir de licencier et ne manifestait pas sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
L’existence d’un licenciement verbal de M. [V] n’est donc pas démontrée. » (CA Limoges, 25 juillet 2024, n°24/00007).