La suspension du processus électoral a pour effet de suspendre corrélativement la durée de la protection de six mois attachée à la candidature. 

Par un arrêt en date du 18 mars 2026 (n°22-18.875), la chambre sociale de la Cour de cassation a apporté une précision importante en matière de relations collectives de travail et d’élections professionnelles.  

En effet, la chambre sociale opère un lien direct entre la suspension du processus électoral et la suspension du délai de six mois de protection des candidats, de sorte que la période protectrice ne se contente pas de « continuer à courir » en arrière-plan, mais est mise entre parenthèses pendant toute la durée de la suspension du processus. 

« Aux termes de l’article L. 2411-7 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, l’autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de délégué du personnel, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l’envoi par lettre recommandée de la candidature à l’employeur. Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l’employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par l’employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l’entretien préalable au licenciement. 

Selon l’article L. 2314-11 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, la saisine de l’autorité administrative mentionnée au troisième alinéa suspend le processus électoral jusqu’à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin. 

 Il en résulte que la suspension du processus électoral en application de l’article L. 2314-11 dans sa rédaction alors applicable suspend la durée de la protection instituée par l’article L. 2411-7 précité. 

La cour d’appel, qui a relevé que le tribunal d’instance avait constaté la suspension du processus électoral par ordonnance du 10 février 2017, que la décision administrative sur la répartition des différents collèges était intervenue le 11 avril 2017 et que cette décision avait donné lieu à une contestation de l’employeur, tranchée par un jugement du tribunal d’instance du 14 novembre 2017, en a exactement déduit que la protection dont bénéficiait le salarié candidat à l’élection était toujours en cours lors de sa convocation le 7 novembre 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, de sorte que le licenciement prononcé en l’absence d’autorisation administrative de licenciement était nul. 

Le moyen n’est, dès lors, pas fondé. » (Cass Soc.18 mars 2026, n°22-18.875

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