En cas de rupture du contrat de travail, le salarié peut réclamer les sommes dues sur les trois années précédant la rupture, sans devoir démontrer que la connaissance des faits serait intervenue à une autre date

Par un arrêt en date du 11 mars 2026 (n°24-13.123), la Chambre sociale de la Cour de cassation a apporté une précision importante s’agissant du point de départ de la prescription triennale en matière d’action en rappel de salaire par le salarié dont le contrat a été rompu.  En effet, la Haute Cour affirme avec netteté que, lorsque le contrat est rompu, le « plafond » de la période sur laquelle peut porter la demande se calcule par référence à la date de rupture, et non par rapport à la date de saisine.  

En d’autres termes, le salarié peut prétendre à l’intégralité des créances salariales exigibles sur les trois années antérieures à la rupture, dès lors que son action est elle-même introduite dans le délai de prescription de trois ans courant à compter de la connaissance des faits. 

« Aux termes de ce texte, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois dernières années précédant la rupture du contrat ». (Cass Soc, 11 mars 2026, n°24-13.123).  

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