Le droit à congés payés ne peut s’éteindre que si l’employeur a accompli en temps utile les diligences qui lui incombent légalement, afin d’assurer au salarié la possibilité de l’exercer effectivement avant l’expiration de chaque période de prise de congés payés et en tout cas avant le terme du délai de report.
(Cassation sociale 17 juin 2026 n° 25-14.642 F-D).
Eu égard à la finalité qu’assigne aux congés payés annuels de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant l’aménagement du temps de travail, les congés reportés ou acquis ont la même nature.
En conséquence, les règles de fixation de l’ordre des départs en congés annuels s’appliquent aux congés annuels reportés.
Dès lors, ayant constaté que l’employeur avait contraint la salariée à prendre 3 semaines de congés payés afin de solder une partie des congés reportés, alors que celle-ci n’avait formé aucune demande à cette fin, la Cour d’appel a fait ressortir qu’il avait commis un abus dans l’exercice de son pouvoir de direction.
Il s’agit là encore d’une difficulté de plus pour les employeurs dans le cadre de la gestion des congés payés, rendue extrêmement complexe par les évolutions jurisprudentielles et légales.