Le simple accès sans motif professionnel, sans qu’une divulgation soit nécessaire, suffit à caractériser la faute grave, dès lors que l’accès est délibéré, contourne les règles internes et porte sur des données appartenant à des personnes hors du périmètre de suivi habituel du salarié. 

Par un arrêt en date du 2 avril 2026 (n°24/03177), la Cour d’appel de Rouen a affirmé que l’accès délibéré, sans motif professionnel et en contournant les règles de sécurité, à des dossiers médicaux sensibles constitue une faute grave rendant impossible le maintien dans l’entreprise, même en l’absence de toute divulgation à des tiers.  

En pratique, cet arrêt invite les employeurs du secteur médical et médico-social à formaliser rigoureusement les règles d’accès aux dossiers, à tracer les consultations via des logiciels agréés, et à rendre ces règles contractuellement opposables aux salariés dès l’embauche. 

« Pour établir la gravité du grief, l’association [1] fait valoir que Mme [L] faisait partie d’une équipe pluridisciplinaire composée de différents professionnels autour d’un médecin du travail et connaissait parfaitement le logiciel de traitement des dossiers médicaux des salariés suivis par l’association et la nature des informations qu’ils contenaient, que celle-ci savait également qu’il était possible de voir l’âge de la personne dès la première interface du dossier, sans qu’il soit nécessaire de renseigner un motif de consultation permettant d’entrer dans le dossier de sorte que l’explication qu’elle a cru pouvoir donner lors de son entretien préalable selon laquelle elle aurait simplement fait preuve de « curiosité » et voulu connaître l’âge des personnes dont elle consultait le dossier est tout simplement mensongère, qu’en outre, cette explication parait pour le moins saugrenue dès lors qu’elle a consulté le dossier de la DRH à deux reprises à quelques mois d’intervalle, que, de toute évidence, elle cherchait à consulter d’autres informations et était motivée par d’autres considérations, qu’elle était parfaitement consciente que ne suivant pas les personnes dont elle voulait consulter le dossier médical, elle n’avait aucun motif valable de le faire et qu’il fallait qu’elle force le système en renseignant un motif de consultation mensonger, ce qu’elle a délibérément choisi de faire ». (CA ROUEN, Chambre sociale, 2 avril 2026, n°24/03177 ). 

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