Tribunal administratif de Grenoble, 3 décembre 2025, n° 2509827 

« Au soutien de sa requête, M. A… a toutefois produit un avis des sommes à payer du 25 juin 2025 valant ampliation d’un titre de recettes du même jour, dont les références sont également mentionnées dans le dispositif des conclusions de sa requête, le manque de clarté de cette dernière résultant vraisemblablement de la circonstance qu’elle a manifestement été rédigée au moyen d’un outil dit d’intelligence artificielle générative, totalement inadapté à cet usage. M. A… peut ainsi être regardé comme demandant l’annulation du titre de recettes du 25 juin 2025 ». 

Tribunal administratif d’Orléans, Reconduite à la frontière, 29 décembre 2025, n° 2506461 

« Sur les décisions juridictionnelles citées : 

Il y a lieu de faire remarquer au conseil de M. B… la nécessité de vérifier les décisions juridictionnelles citées, au demeurant non produites, avant de saisir le juge. En effet, les décisions «CE, 13 décembre 2006, n° 290348», «CE, 9 juillet 2010, n° 339845», «CE, 16 février 2011, n° 337775», «CE, 09 novembre 2015, n° 391548», «CE, 11 décembre 2015, n° 394254», «CE, 27 avril 2016, n° 389755», «CE, 27 octobre 2016, n° 402742», «CE, 19 avril 2017, n° 396914» et «CE, 11 juillet 2018, n° 420287», les décisions «CNDA, 15 mars 2019, n° 18017738», «CNDA, 20 décembre 2018, n° 18003283» et «CNDA, 21 octobre 2015, n° 14017039, et les arrêts «CAA Lyon, 9 avril 2019, n° 18LY00798», «CAA Paris, 16 janvier 2014, n° 13PA02378» et «CAA Bordeaux, 4 mars 2020, n° 19BX04489» n’existent pas soit qu’aucune décision juridictionnelle n’existe avec le numéro indiqué soit que les numéros de ces affaires ne correspondant pas aux dates y accolées. Quant à la décision «CE, 30 décembre 2013, n° 367533», elle n’est pas relative à une question de fond relative à une assignation à résidence. Il y a donc lieu d’inviter le conseil du requérant à vérifier à l’avenir que les références trouvées par quelque moyen que ce soit ne constituent pas une «hallucination» ou une «confabulation». 

La Cour administrative d’appel de Bordeaux, Juge des référés, 26 février 2026, n° 25BX02906, utilise la même formulation. 

Tribunal Judiciaire de Périgueux, 18 décembre 2025, n° 23/00452 

« A titre préliminaire le tribunal relève que les références de jurisprudence citées par le requérant, mais non produites dans ses pièces, ne semblent pas correspondre à des décisions publiées. A titre d’exemple, le pourvoi n°16-26694 correspond à un arrêt de la Cour de cassation du 24 mai 2018. Le tribunal invitera donc le requérant et son conseil à vérifier à l’avenir que les références qu’ils ont pu trouver sur des moteurs de recherches ou à l’aide de l’intelligence artificielle ne sont pas des «hallucinations» ». 

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