La Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, prévoit la possibilité pour le Gouvernement d’adopter une ordonnance en prenant toute mesure :

 » D’aide directe ou indirecte à ces personnes dont la viabilité est mise en cause, notamment par la mise en place de mesures de soutien à la trésorerie de ces personnes ainsi que d’un fonds dont le financement sera partagé avec les régions, les collectivités relevant de l’article 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie et toute autre collectivité territoriale ou établissement public volontaire « .

Aux termes de l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020, un fonds de solidarité a été institué pour une durée de trois mois, ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation.

Cette ordonnance prévoyait qu’un décret à paraître allait fixer le champ d’application du dispositif, les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds.

C’est désormais chose faite en l’état du décret n°2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.

Le fonds bénéficie aux entreprises remplissant les conditions suivantes : 

  • 1° Elles ont débuté leur activité avant le 1er février 2020 ;
  • 2° Elles n’ont pas déposé de déclaration de cessation de paiement au 1er mars 2020 ;
  • 3° Leur effectif est inférieur ou égal à dix salariés.
  • 4° Le montant de leur chiffre d’affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à 1 million d’euros.[note : le seuil de l’ordonnance n° 2020-317 était fixé à 2 millions d’euros…]. le chiffre d’affaires est le chiffre d’affaires hors taxes ou, lorsque l’entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, comme les recettes nettes hors taxes.
  • 5° Leur bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes versées au dirigeant, au titre de l’activité exercée, n’excède pas 60 000 euros au titre du dernier exercice clos.
  • 6° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er mars 2020, d’un contrat de travail à temps complet ou d’une pension de vieillesse et n’ont pas bénéficié, au cours de la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020, d’indemnités journalières de sécurité sociale d’un montant supérieur à 800 euros ;
  • 7° Elles ne sont pas contrôlées par une société commerciale au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce ;
  • 8° Lorsqu’elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l’article L.233-3 du code de commerce, la somme des salariés, des chiffres d’affaires et des bénéfices des entités liées respectent les seuils fixés aux 3°, 4° et 5° ;
  • 9° Elles n’étaient pas, au 31 décembre 2019, en difficulté au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014.

Les aides financières prennent la forme de subventions attribuées aux entreprises qui remplissent les conditions suivantes :

  • 1° Elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020 ;
  • 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 70 % durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020,
    • par rapport à la même période de l’année précédente ;
    • ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2019, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 ;
    • ou, pour les personnes physiques ayant bénéficié d’un congé pour maladie, accident du travail ou maternité durant la période comprise entre le 1er mars 2019 et le 31 mars 2019, ou pour les personnes morales dont le dirigeant a bénéficié d’un tel congé pendant cette période, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre le 1er avril 2019 et le 29 février 2020. 

Les entreprises ayant subi une perte de chiffre d’affaires supérieure ou égale à 1 500 euros perçoivent une subvention d’un montant forfaitaire de 1 500 euros ; Les entreprises ayant subi une perte de chiffre d’affaires inférieure à 1 500 euros perçoivent une subvention égale au montant de cette perte.

La perte de chiffre d’affaires est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020, et, d’autre part,

  • le chiffre d’affaires durant la même période de l’année précédente ;
  • ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2019, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 ;
  • ou, pour les personnes physiques ayant bénéficié d’un congé pour maladie, accident du travail ou maternité : durant la période comprise entre le 1er mars 2019 et le 31 mars 2019, ou pour les personnes morales dont le dirigeant a bénéficié d’un tel congé pendant cette période, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre le 1er avril 2019 et le 29 février 2020.

La demande d’aide est réalisée par voie dématérialisée, au plus tard le 30 avril 2020. La demande est accompagnée d’une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions prévues par le décret, l’exactitude des informations déclarées ainsi que la régularité de la situation fiscale et sociale au 1er mars 2020, d’une une estimation du montant de la perte de chiffre d’affaires, et des coordonnées bancaires de l’entreprise.

En outre, ces mêmes entreprises peuvent bénéficier d’une aide complémentaire d’un montant forfaitaire de 2 000 euros lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande :

  • 1° Elles ont bénéficié de l’aide précédente ;
  • 2° Elles emploient, au 1er mars 2020, au moins un salarié en contrat à durée indéterminée ou déterminée ;
  • 3° Elles se trouvent dans l’impossibilité de régler leurs dettes exigibles dans les trente jours suivants ;
  • 4° Leur demande d’un prêt de trésorerie d’un montant raisonnable faite depuis le 1er mars 2020 auprès d’une banque dont elles étaient clientes à cette date a été refusée par la banque ou est restée sans réponse passé un délai de dix jours.

La demande d’aide au titre du présent article est réalisée auprès des services du conseil régional du lieu de résidence, de la collectivité de Corse, de la collectivité territoriale de Guyane, de la collectivité territoriale de Martinique, du conseil départemental de Mayotte ou de la collectivité de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de Wallis-et-Futuna, par voie dématérialisée, au plus tard le 31 mai 2020,  accompagnée d’une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l’exactitude des informations déclarées ; d’une description succincte de la situation, accompagnée d’un plan de trésorerie à trente jours, démontrant le risque de cessation des paiement ; du montant du prêt refusé, le nom de la banque le lui ayant refusé et les coordonnées de son interlocuteur.

 

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