Par une décision du 1er décembre 2025 (n° 493556), le Conseil d’État, 1er décembre 2025 confirme qu’une insuffisance de la ressource en eau potable peut légalement fonder un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Le litige portait sur un refus opposé par le maire de Fayence à un projet de cinq logements, refus validé par le tribunal administratif de Toulon.
En l’espèce, les juges du fond avaient relevé une situation particulièrement dégradée : deux forages asséchés, un troisième à un niveau très faible, des restrictions d’usage durant l’été 2022 et un recours à des approvisionnements par camions-citernes.
Le tribunal a estimé que cette carence constituait, à elle seule, un risque pour la santé et la salubrité publiques, et que le maire ne pouvait légalement délivrer le permis en l’assortissant de simples prescriptions.
Le Conseil d’État valide cette analyse, jugeant que l’appréciation portée sur les faits ne procède d’aucune dénaturation.
La Haute juridiction consacre ainsi l’anticipation d’une pénurie d’eau comme élément pertinent d’appréciation de la légalité d’un projet, la disponibilité de la ressource devenant un paramètre déterminant de l’équilibre entre développement urbain et exigences de salubrité publique.
Elle encadre toutefois strictement ce motif de refus : l’insuffisance doit être établie par des éléments objectifs et circonstanciés (étude hydrologique, constat d’assèchement, tensions avérées), et ne saurait reposer sur de simples considérations générales.
La décision du 1er décembre 2025 marque ainsi une étape importante : la contrainte hydrique entre pleinement dans le contrôle de légalité des permis de construire, sous réserve d’une démonstration factuelle rigoureuse.