CE, 23 févr. 2026, n° 513026, M. B., Inédit
Par une ordonnance du 23 février 2026, le Conseil d’État précise les limites de la protection du droit d’auteur appliqué au street art, lorsque l’œuvre résulte d’une occupation irrégulière du domaine public.
En l’espèce, un artiste avait réalisé, sans autorisation, une installation picturale sur des vestiges industriels situés dans la calanque de Port-Miou, sur le domaine public du Conservatoire du littoral, au sein du parc national des Calanques. Malgré le soutien de la commune, ces interventions constituaient une occupation sans titre du domaine public.
Après mise en demeure restée infructueuse, le Conservatoire a engagé des travaux de remise en état impliquant la destruction des œuvres. L’artiste a alors saisi le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du CJA afin de faire cesser ces opérations, en invoquant une atteinte à ses droits de propriété intellectuelle.
Le Conseil d’État rejette le recours comme manifestement mal fondé. Il relève que les œuvres ont été réalisées en méconnaissance des règles encadrant l’occupation du domaine public, notamment l’exigence d’un titre d’occupation préalable.
Dans ces conditions, une telle illégalité initiale fait obstacle à ce que l’artiste se prévale utilement d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en particulier au titre du droit de propriété ou du droit d’auteur.
L’ordonnance s’inscrit dans une logique constante : le droit d’auteur ne saurait être invoqué pour protéger une œuvre réalisée au moyen d’une atteinte illégale au support qui la porte. Le sort de l’œuvre demeure ainsi subordonné aux droits du propriétaire public.
Cette décision rappelle fermement que la valorisation artistique du domaine public, même animée d’une intention culturelle, ne peut s’affranchir des règles de son occupation.