Dans un arrêt en date du 21 janvier 2026, la question soumise à la Cour de cassation était de déterminer si le temps de déplacement du salarié entre les vestiaires et la pointeuse, alors qu’il porte sa tenue de travail et traverse la surface de vente où il peut être sollicité par la clientèle, doit être qualifié de temps de travail effectif au sens de l’article L. 3121-1 du code du travail.   

Dans son arrêt en date du 21 janvier 2026 n°24-20.847 la Chambre sociale de la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel, reprochant à celle-ci de ne pas avoir vérifié concrètement si, du fait des sujétions imposées lors de la traversée en tenue de travail de lieux fréquentés par la clientèle avant de rejoindre la badgeuse, le salarié était à la disposition de l’employeur et se conformait à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. 

En d’autres termes, la Cour de cassation exige que la cour d’appel vérifie concrètement si le salarié, lors de son déplacement en tenue de travail dans des lieux fréquentés par la clientèle avant de rejoindre la pointeuse, était à la disposition de l’employeur et se conformait à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, condition nécessaire à la qualification de temps de travail effectif. Faute de cette vérification, la décision d’appel est cassée. 

« En se déterminant ainsi, par des motifs tirés de l’absence de preuve de directives de l’employeur auxquelles le salarié est tenu de se conformer sur le comportement à adopter envers la clientèle avant l’accès à la pointeuse qui ne suffisent pas à écarter la qualification de temps de travail effectif, alors qu’elle avait constaté, qu’après avoir revêtu dans les vestiaires leur tenue de travail portant des mentions telles que « 100 % à votre service », « puis-je vous aider ? » ou « Oui attitude », les salariés devaient, pour rejoindre les badgeuses, traverser des allées dans lesquelles ils pouvaient être sollicités par la clientèle, la cour d’appel, qui n’a pas vérifié concrètement si, du fait des sujétions qui lui étaient imposées lors de la traversée en tenue de travail de lieux fréquentés par la clientèle avant de rejoindre les badgeuses, le salarié était à la disposition de l’employeur et se conformait à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, a privé sa décision de base légale » (Cass. Soc, 21 janvier 2026, n°24-20.847).  

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