CAA Toulouse, 19 mars 2026, n° 24TL01187, stés ULM Aéro Multi Services (AMS) et AVA ULM, C +
Par un arrêt du 19 mars 2026, la CAA de Toulouse apporte une nouvelle illustration du régime de responsabilité sans faute de l’État du fait des lois, dans le prolongement de la célébrissime jurisprudence La Fleurette.
En l’espèce, des sociétés exerçant une activité de publicité aérienne (les petits avions qui tirent une banderole le long des plages notamment) recherchaient la responsabilité de l’État à la suite de l’entrée en vigueur de la loi du 21 août 2021 interdisant cette activité dans un objectif de lutte contre le dérèglement climatique. Le préjudice invoqué était direct et certain, les requérantes tirant l’essentiel de leurs ressources de cette activité.
La cour rappelle que l’engagement de la responsabilité du fait des lois suppose, outre un lien de causalité, l’existence d’un préjudice grave et spécial. Si la gravité du préjudice n’était pas contestée, la condition de spécialité faisait défaut.
En effet, la loi présente un caractère général et impersonnel, s’appliquant à l’ensemble des acteurs du secteur concerné, soit une centaine d’entreprises. La cour précise que l’appréciation du caractère spécial du préjudice doit être menée à l’échelle du secteur d’activité affecté, et non au regard de l’ensemble de l’économie nationale. Dans ces conditions, le préjudice, bien que grave, ne saurait être regardé comme spécial.
La responsabilité sans faute de l’État est donc écartée, faute de rupture d’égalité devant les charges publiques.
Les requérantes invoquaient également l’inconventionnalité de la loi au regard des libertés européennes d’établissement et de prestation de services. La cour écarte ce moyen en relevant que de telles restrictions sont admises lorsqu’elles sont justifiées par des raisons impérieuses d’intérêt général, non discriminatoires et proportionnées à l’objectif poursuivi.
Tel est le cas en l’espèce, la loi poursuivant un objectif de protection de l’environnement, qualifié d’intérêt général prééminent. La cour juge indifférent le fait que l’activité en cause ait un impact limité sur les émissions de gaz à effet de serre ou que d’autres mesures, potentiellement plus efficaces, aient pu être envisagées.
Cet arrêt confirme ainsi une appréciation stricte de la condition de spécialité du préjudice et la large marge reconnue au législateur en matière environnementale.