CAA Paris, 5 mars 2025, n° 23PA00370, C +  

Par un arrêt du 5 mars 2025, la CAA de Paris précise le régime du manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur public en cas de risque d’épuisement professionnel. Elle énonce, dans un considérant de principe, que dès lors que l’administration a connaissance d’un risque pour la santé physique et morale d’un agent, il lui appartient de prendre, dans un délai raisonnable, les mesures adaptées qui sont en son pouvoir pour prévenir ou faire cesser une situation de burnout. 

L’intérêt de l’arrêt tient d’abord à ce qu’il distingue clairement ce terrain contentieux de celui du harcèlement moral. L’absence de harcèlement n’exclut pas, en effet, un manquement de l’administration à son obligation de sécurité, laquelle relève du droit commun de la responsabilité pour faute. 

La cour rappelle que cette obligation trouve son fondement dans le CGFP, combiné aux règles du Code du travail relatives à la protection de la santé physique et mentale des travailleurs. Elle s’analyse comme une obligation de prévention et de réaction, adaptée aux contraintes du service public et aux moyens effectivement alloués à l’administration. 

L’arrêt met aussi en lumière les critères du contrôle du juge. Celui-ci semble s’organiser autour de trois questions : la réalité et l’intensité de la surcharge de travail, ses effets sur l’état de santé de l’agent, puis les mesures prises par l’administration pour y remédier. 

En l’espèce, malgré la reconnaissance médicale d’un burnout invoqué par un major de police, la cour n’a pas retenu l’existence d’une surcharge de travail excessive de nature à engager la responsabilité de l’État. Elle relève notamment qu’une moyenne de 5 à 6 heures supplémentaires hebdomadaires sur un peu moins de deux ans ne suffisait pas, dans le contexte considéré, à caractériser un tel manquement. 

L’arrêt n’en demeure pas moins important : il confirme que l’employeur public ne peut rester inactif lorsqu’un risque psychosocial est signalé et qu’il lui revient de justifier, le cas échéant, des mesures concrètes prises pour protéger la santé de ses agents. 

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