Un membre titulaire du CSE momentanément absent lors d’une consultation du groupe pour le reclassement d’un salarié déclaré inapte, doit être suppléé afin que la procédure reste régulière.  

Par un arrêt en date du 9 septembre 2026 (n°25-1F0.985) la chambre sociale de la Cour de cassation apporte une précision fondamentale s’agissant de la procédure de consultation du CSE en cas de licenciement d’un salarié pour inaptitude.  

Par principe, lorsqu’un salarié est déclaré inapte avec possibilité de reclassement par le médecin du travail, l’employeur se trouve dans l’obligation de chercher un poste compatible avec les préconisations du médecin du travail. Pour cela, il doit nécessairement recueillir l’avis des membres élus du CSE avant de rompre le contrat ou reclasser le salarié. La consultation du CSE est une obligation d’ordre public qui s’oppose de plein droit à l’employeur.  

La Cour de cassation rappelle dans cet arrêt que l’absence d’un délégué titulaire doit être comblée par un membre suppléant élu sur une liste de la même organisation syndicale. Celui-ci devient alors titulaire le temps de la suppléance et doit être consulté pour le reclassement d’un salarié déclaré inapte. Ainsi, la Cour retient l’irrégularité de la procédure face au non-remplacement du membre titulaire absent et déclare le licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse quand bien même les recherches de reclassement avaient été faites de bonne foi par l’employeur.  

«  La cour d’appel, qui a rappelé à bon droit qu’en application de l’article L. 2314-37 du code du travail, lorsqu’un délégué titulaire est momentanément absent, pour une cause quelconque, il est remplacé par un membre suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire, la priorité étant donnée au suppléant élu de la même catégorie qui devient titulaire jusqu’au retour de celui qu’il remplace, puis relevé qu’il ressortait du procès-verbal de réunion du comité social et économique que le membre titulaire du premier collège était absent et que seul l’avis du membre présent, soit celui du membre titulaire du deuxième collège, avait été recueilli, en a exactement déduit que la consultation du CSE était irrégulière et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse. » (Cass. Soc, 9 sept. 2026, n° 25-10.985).  

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