La seule détention, sur l’ordinateur professionnel du salarié, d’informations confidentielles appartenant à son ancien employeur, caractérise l’appropriation de ces informations par le nouvel employeur. 

Par un arrêt en date du 2 septembre 2026 (n°24-22.754), la Chambre commerciale de la Cour de cassation a fixé une règle probatoire particulièrement importante en matière de concurrence déloyale par appropriation d’informations confidentielles.  

Plus précisément, en l’espèce, un salarié d’une société spécialisée dans la distribution avait démissionné fin septembre 2018 pour rejoindre dès le 1er octobre 2018 une société concurrente. En 2019, son contrat de travail a été transféré à une filiale de cette société. En 2021, l’ancien employeur a assigné les deux sociétés concurrentes en réparation, leur reprochant des actes de concurrence déloyale constitués notamment par la détention d’informations confidentielles que l’ancien salarié avait apportées avec lui lors de son départ.  

Dans cet arrêt, la Cour de cassation établit une présomption d’appropriation à partir de la seule détention matérielle des informations confidentielles sur l’ordinateur professionnel du salarié fourni par le nouvel employeur, indépendamment de toute clause de non-concurrence liant l’ancien salarié.  

La solution allège significativement la charge probatoire pesant sur la société victime : celle-ci n’a plus à démontrer que le nouvel employeur avait connaissance des fichiers ni qu’il les a exploités. La constatation de la présence des fichiers sur l’outil professionnel suffit à engager la responsabilité délictuelle du nouvel employeur sur le fondement de la concurrence déloyale. 

« En statuant ainsi, alors que la seule détention, sur l’ordinateur professionnel du salarié, d’informations confidentielles appartenant à son ancien employeur, caractérise l’appropriation de ces informations par le nouvel employeur, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé » (Cass. Com, 2 septembre 2026, n°25-12.718).   

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