La Cour de cassation rappelle que le salarié ne peut se prévaloir de la protection légale que pour autant que l’employeur ait été informé de l’accident

Dans un arrêt du 3 juin 2026 (n°25-12.335) la Cour de cassation rappelle que si l’employeur n’est pas informé de l’accident du travail dont a été victime un salarié lorsqu’il lui notifie son licenciement, ce dernier ne peut se prévaloir de la protection légale applicable et solliciter la nullité de la rupture. 

Durant la période de suspension de son contrat de travail consécutive à un accident de travail ou à une maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre le contrat que s’il justifie d’une faute grave du salarié, soit de son impossibilité de maintenir pour un motif étranger à l’accident ou la maladie.  

Toute méconnaissance de cette disposition est nulle aux termes mêmes de l’article L.1226-13 du Code du travail.  

Il arrive souvent qu’il y ait une concomitance entre l’accident de travail dont est victime un salarié et la notification de son licenciement. 

En l’espèce, un salarié licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée du 31 juillet 2018, reçue par le salarié le 3 août, a informé son employeur par courriel le 1er août qu’il  a été victime d’un accident du travail le 30 juillet.  

Il a donc saisi la juridiction prud’homale afin de solliciter la nullité de son licenciement, en argüant du fait qu’il bénéficiait de la protection attachée aux victimes d’un accident de travail. 

La Cour d’appel avait fait droit à sa demande, retenant que c’est à la date de réception de la lettre de licenciement que s’apprécie la connaissance par l’employeur de l’accident de travail, et que l’employeur avait connaissance le 3 août de l’accident de travail survenu le 30 juillet. 

Pour sa part, l’employeur estimait que la date de la rupture du contrat de travail était celle à laquelle il avait manifesté sa volonté d’y mettre fin, soit le jour de l’envoi de la lettre recommandée du 31 juillet. 

La Cour de cassation a censuré cette décision et confirmé que la rupture du contrat de travail se situait à la date à laquelle l’employeur avait manifesté sa volonté d’y mettre fin, c’est-à-dire au jour de l’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant la rupture.  

Elle en a conclu que la lettre de licenciement avait été envoyée alors que l’employeur n’avait pas connaissance de l’accident du travail et que dès lors, la nullité du licenciement ne pouvait être encourue.  

Il s’agit d’une décision importante au regard de la multiplicité des accidents de travail en période de rupture du contrat… 

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