La Cour de cassation a statué dans un dossier amiante, mais qui peut être étendu au dossier de maladies professionnelles. 

Les ayants droit d’un salarié décédé d’un adénocarcinome pulmonaire, reconnu au titre du tableau n° 30 bis, avaient saisi la juridiction en faute inexcusable contre le premier employeur.  

Depuis un arrêt du 15 juin 2017 (n°16-14.901) c’était à l’employeur de prouver qu’il n’avait pas exposé le salarié aux risques (Cassation 2e civile, 15 juin 2017, n°16-14.901). 

Dans son arrêt du 25 juin 2026, la Cour de cassation a estimé qu’en application du droit commun de la preuve (article 1353 du Code civil) et du principe d’indépendance des rapports tripartites caisse/ victime/employeur, c’est à la victime ou à ses ayants droit de prouver qu’elle a été exposée au risque chez l’employeur dont la faute inexcusable est recherchée.  

Ainsi, la décision de prise en charge par la CPAM ne crée aucune présomption à cet égard. 

Ce revirement était souhaitable, en effet, imposer à l’employeur de prouver une absence d’exposition revenait à lui faire supporter la preuve d’un fait négatif, difficilement compatible avec les principes probatoires.  

La conséquence de ce revirement est que dans les dossiers amiante ou de maladies professionnelles multi-employeurs, les demandeurs devront désormais constituer un dossier probatoire sur la réalité de l’exposition durant la période d’emploi visée (Cassation civile, 2e, 25 juin 2026, n°23-22.278, FS-B). 

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