Gestionnaires de domaine public, la prochaine occupation dont vous pourriez avoir à vous soucier? Eh bien, l’occupation du domaine public par des robots humanoïdes. En effet, l’avènement de l’IA physique et de la robotique incarnée promet une multiplication de ce type de robot.
L’essentiel de l’attention médiatique est actuellement concentré sur les outils d’intelligence artificielle; la prochaine révolution de l’intelligence artificielle n’est pas seulement cognitive, elle est également physique. En effet, l’incarnation de l’IA dans des machines qui vont travailler dans des usines, des entrepôts, des maisons, mais également sur le domaine public, pose la question de l’interaction avec les personnes et donc d’un certain nombre de questions de droit.
Nous mettrons de côté ici la question essentielle de la responsabilité. L’usage de tels robots humanoïdes dans un espace dans lequel se meuvent des personnes sera nécessairement générateur d’accidents et posera donc la question de la responsabilité et, de manière corrélative, de l’assurance associée.
Ce qui nous intéresse ici est l’utilisation des robots humanoïdes sur le domaine public.
La présence de robots prétendument autonomes dans les rues a déjà suscité l’attention. L’usage marketing d’un prénom pour le robot, en l’occurrence “Roby”, a suscité l’attention des médias: https://www.bfmtv.com/marseille/replay-emissions/bonjour-marseille/video-qui-est-roby-le-robott-humanoide-a-marseille_VN-202601260367.html
Ce robot, présenté comme autonome, n’est en réalité qu’un outil publicitaire télécommandé, comme le révèle le reportage suivant: https://www.tf1info.fr/high-tech/videos/video-mais-que-fait-ce-robot-en-plein-centre-ville-60429-2416750.html
Ceux qui s’intéressent un peu aux robots auront en réalité reconnu un modèle assez diffusé, le G1 de la marque chinoise UNITREE, qu’un certain nombre de sociétés européennes commencent à importer.
La question qui nous occupe est celle de l’utilisation par ces robots humanoïdes de l’espace public.
I. Sur la possibilité de réglementer l’usage des robots humanoïdes sur le domaine public
Le Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) définit les règles générales de l’occupation du domaine public au regard des principes qui régissent son utilisation. Ces règles et ces principes sont applicables à toutes les personnes publiques.
L’article L. 2121-1 du code précité fixe une règle de portée générale qui rappelle que l’utilisation du domaine public doit se faire conformément à l’affectation d’utilité publique que ce domaine a reçue.
L’occupation du domaine public, lorsqu’elle n’est pas incompatible avec cette destination du bien, constitue un mode de jouissance exceptionnel qui confère à celui qui en est investi le droit de disposer du domaine public d’une manière privative et privilégiée, à la différence de la généralité des citoyens.
En application de ces principes, l’article L. 2122-1 du code subordonne l’exercice des utilisations du domaine public compatibles avec l’affectation à la délivrance d’un titre d’autorisation d’occupation.
Toute occupation du domaine public et toute utilisation de ce domaine dans des limites excédant le droit d’usage qui appartient à la collectivité sont donc interdites en dehors d’une autorisation régulièrement délivrée.
La question se pose donc de la règle applicable aux robots humanoïdes qui battent le pavé à des fins de promotion des biens ou des services proposés par des entreprises commerciales.
Par analogie avec les commerçants ambulants, qui se bornent par définition à déambuler sur le domaine public, un titre d’occupation du domaine public pourrait ne pas être nécessaire. Ils peuvent s’arrêter sans pouvoir y stationner. Par conséquent, “Le versement d’un droit de stationnement ne peut être exigé des professionnels ambulants circulant sur les voies publiques en quête d’acheteurs lorsqu’ils se bornent à s’arrêter momentanément pour conclure une vente” (CE, 15 mars 1996, Synd. artisans, fabricants de pizza non sédentaires Provence-Côte d’Azur).
Toutefois, le cas du robot humanoïde est un peu différent puisqu’il ne propose pas de conclure une transaction; il constitue, pour l’heure, une animation dont le but est d’attirer l’attention vers un prestataire donné.
Nous considérons que les maires demeurent compétents pour prendre toutes les mesures nécessaires au titre de leurs pouvoirs de police générale (CGCT, art. L. 2212-2). Il leur appartient, dans l’exercice de ces derniers, de réglementer, dans l’intérêt de la sécurité, de la tranquillité et de la salubrité publiques, la déambulation et plus généralement l’usage des robots humanoïdes sur le domaine public.
II. Sur la nécessité pour les collectivités d’instaurer des taxes de présence des robots humanoïdes sur le domaine public
Au-delà de la réglementation de la présence même des robots humanoïdes sur le domaine public, se pose la question de la taxe.
La taxation des occupations du domaine public a été validée depuis plus d’un siècle par le Conseil d’État. Dans un arrêt du 5 juin 1908, Riverain et Henry, le Conseil d’État a jugé qu’un maire pouvait légalement subordonner, sans porter atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie, “à une autorisation municipale l’occupation prolongée par des commerçants ambulants pour exercer leurs activités sur des portions de voies normalement affectées à la circulation générale”.
Cette affirmation fut réitérée dans un arrêt Mansuy, lu le 17 janvier 1986: “En subordonnant à une autorisation municipale l’occupation prolongée par les commerçants ambulants, pour exercer leur activité, des emplacements fixes des voies publiques normalement affectées à la circulation générale, le maire a pris une mesure qui ne porte pas par elle-même une atteinte illégale à la liberté du commerce” (CE, 17 janv. 1986, n° 55713, Mansuy).
On peut raisonnablement penser que la présence d’un robot humanoïde sur une portion de place, de trottoir ou de voie, pour attirer le chaland par son animation, sera analysée de la même manière.
L’hypothétique robot livreur pourrait être assimilé à un véhicule; c’est une autre problématique.
Le cas des trottinettes et vélos en libre-service peut également être cité pour alimenter la réflexion. Constitue en effet une utilisation privative du domaine public l’activité de location d’engins de déplacement personnel (trottinettes, vélos électriques, etc.) en libre-service (pour une synthèse: Fr. Allaire, Le free floating, JCP A 2021, 2082); elle est donc traitée comme telle par le législateur (soumission à autorisation préalable et à redevance: L. n° 2019-1428, 24 déc. 2019, art. 41-V, d’orientation des mobilités; C. transp., art. L. 1231-17).
On retrouve le critère de l’occupation du domaine public et de l’activité commerciale, même si, dans le cas du robot humanoïde, elle est plus indirecte.
Conclusion
Le contenu de la réglementation, nationale ou locale, dépendra probablement de l’ampleur que prendra la place de ces robots humanoïdes dans nos centres-villes. Une présence anecdotique serait sans doute tolérée. Une présence massive nécessiterait, à l’évidence, une réglementation de l’usage du domaine public.