La transaction ne rend pas l’action relative à la rupture irrecevable, même si le salarié a renoncé à ses droits « nés ou à naître » concernant l’exécution du contrat. 

Par un arrêt en date du 21 janvier 2026 (n°24-14.496), la Chambre sociale de la Cour de cassation affirme clairement qu’une transaction conclue en cours de contrat, par laquelle le salarié renonce à ses droits nés ou à naître relatifs à l’exécution du contrat, ne peut pas faire obstacle à des demandes ultérieures liées à une rupture postérieure, protégées par des dispositions d’ordre public. 

« Il résulte des articles 2044 et 2052 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, 2048 et 2049 du même code que la renonciation du salarié à ses droits nés ou à naître et à toute instance relative à l’exécution du contrat de travail ne rend pas irrecevables des demandes résultant de la rupture du contrat de travail intervenue postérieurement à la transaction, le salarié ne pouvant renoncer, pendant la durée du contrat de travail, et par avance au bénéfice des dispositions protectrices d’ordre public des articles L. 1235-3 et L. 1226-14 du code du travail.» (Cass. Soc 21 janvier 2026, n°24-14.496).  

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