Par divers arrêts en date du 14 janvier 2026, la Chambre sociale de la Cour de cassation a apporté plusieurs précisions, s’agissant de la liberté d’expression du salarié.

Cass. Soc. 14 janvier 2026, n°24-19.583 :  

Dans cet arrêt, la Cour de cassation exige que le juge, lorsqu’il est saisi d’un licenciement fondé sur des propos tenus par un salarié, procède à une appréciation globale de ces propos, en tenant compte de leur contexte, de leur portée et de leur impact, et en mettant en balance la liberté d’expression du salarié et les intérêts de l’employeur. L’analyse isolée de chaque propos est insuffisante pour caractériser un abus de la liberté d’expression justifiant un licenciement. 

« En statuant ainsi, alors qu’elle constatait que la lettre de licenciement reprochait également à la salariée des déclarations lors de réunions institutionnelles, faits relevant de l’exercice de sa liberté d’expression dans l’entreprise, sans examiner l’ensemble et la teneur des propos considérés par l’employeur comme fautifs et le contexte dans lequel ils avaient été prononcés, ni vérifier la portée et leur impact au sein de l’entreprise et sans apprécier la nécessité du licenciement au regard du but poursuivi par l’employeur, son adéquation et son caractère proportionné à cet objectif, la cour d’appel a violé les textes susvisés » (Cass. Soc, 14 janvier 2026, n°24-19.583).  

Cass. Soc. 14 janvier 2026, n°24-19.778 :  

Dans cet arrêt, la Chambre sociale de la Cour de cassation réaffirme trois principes : 

  • La liberté d’expression du salarié est protégée, mais peut être limitée par des mesures proportionnées et justifiées par les nécessités de l’entreprise ; 
  • Le juge doit procéder à une analyse circonstanciée, prenant en compte le contexte, la nature des propos, leur impact et les conséquences pour l’employeur ; 
  • La nullité du licenciement n’est pas automatique en cas d’atteinte à la liberté d’expression ; elle dépend de l’absence de justification, de nécessité et de proportionnalité de la mesure. 

En d’autres termes, cet arrêt confirme que l’exercice de la liberté d’expression par le salarié ne suffit pas à entraîner la nullité du licenciement, sauf si la sanction n’est pas justifiée, nécessaire et proportionnée au regard des intérêts de l’employeur. Il consacre une méthode d’analyse fondée sur la mise en balance des droits fondamentaux et la proportionnalité de la mesure, applicable à toute sanction disciplinaire fondée sur l’expression du salarié. 

«  De ces énonciations et constatations, dont il ressortait que l’atteinte, prévue par l’article L. 1121-1 du code du travail, était fondée sur un juste équilibre entre le droit de la salariée à la liberté d’expression, d’une part, et le droit de son employeur de protéger ses intérêts, face au comportement agressif de la salariée et au refus annoncé d’exécuter une tâche qui relevait de ses attributions, d’autre part, la cour d’appel a exactement déduit que la rupture du contrat de travail ne portait pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression de la salariée ». (Cass. Soc. 14 janvier 2026, n°24-19.778) 

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