Ordonnance n°2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19

Applicable rétroactivement du 12 mars 2020 jusqu’à la levée de l’état d’urgence sanitaire 

  • Les règles de procédure pénale sont adaptées afin de permettre la continuité de l’activité des juridictions pénales essentielles au maintien de l’ordre public.
  • Les adaptations sont applicables sur l’ensemble du territoire de la République jusqu’à l’expiration d’un délai d’1 mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

I – LES MESURES D’ORDRE GENERAL

Suspension des délais de prescription de l’action publique et de prescription de la peine à compter du 12 mars 2020.

Allongement des délais d’exercice des voies de recours fixés par le Code de procédure pénale en doublant leur durée sans qu’ils ne puissent être inférieurs à 10 jours.

Assouplissement des formes d’exercice des voies de recours et du dépôt des demandes, mémoires ou conclusions en permettant que ces actes soient réalisés par lettre recommandée avec accusé de réception ou pour certains d’entre eux par courriel aux adresses électroniques communiquées par les juridictions.

Recours généralisé à la visio-conférence prévue à l’article 706-71 du Code de procédure pénale ou à tout autre moyen de communication électronique y compris téléphonique permettant de s’assurer de la qualité de la transmission, de l’identité des personnes et de garantir la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats devant l’ensemble des juridictions pénales SAUF les juridictions criminelles et ce, même en l’absence de l’accord des parties ou en cas de désaccord de l’une d’entre elles.

II – LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS ET LA PUBLICITE DES AUDIENCES

Transfert de tout ou partie de l’activité juridictionnelle d’un tribunal à un autre dans le ressort de la même cour d’appel en cas d’incapacité totale ou partielle de fonctionnement sur décision du premier président de la cour d’appel.

Possibilité de tenir des audiences ou de rendre des décisions habituellement publiques en publicité restreinte voire à huis-clos ou en chambre du conseil. Le dispositif de la décision sera dans ce cas affiché sans délai dans un lieu de la juridiction accessible au public. 

III – LA COMPOSITION DES JURIDICTIONS

Vise à permettre à des juridictions collégiales de se tenir à juge unique.

ATTENTION : ces dispositions n’entreront en vigueur qu’en application d’un décret constatant la persistance d’une crise sanitaire de nature à compromettre le fonctionnement des juridictions en dépit des autres dispositions prises jusqu’alors.

En matière correctionnelle pourront se tenir à juge unique toutes les audiences du tribunal correctionnel, de la chambre de l’instruction, de la chambre des appels correctionnels et de la chambre spéciale des mineurs.

Le tribunal pour enfants pourra siéger en l’absence des assesseurs non professionnels.

Le tribunal de l’application des peines et la chambre de l’application des peines pourront siéger à juge unique.

Le président de la juridiction pourra renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en formation collégiale en raison de la complexité ou de la gravité des faits.

Le président du tribunal judiciaire pourra désigner un magistrat du siège pour exercer les fonctions de juge d’instruction en cas d’empêchement.

IV – LES REGLES RELATIVES AUX MESURES DE GARDE A VUE

Dérogation aux règles d’assistance de l’avocat aux personnes placées en garde à vue lors des entretiens, des auditions et des confrontations qui pourra désormais se faire par l’intermédiaire d’un moyen de de télécommunication, y compris le téléphone dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges.

Dérogation aux règles de prolongement de la mesure qui pourra désormais s’effectuer sans présentation de la personne gardée à vue devant le magistrat compétent, y compris concernant les mineurs de 16 à 18 ans.

V – LES REGLES RELATIVES AUX PERSONNES PLACEES EN DETENTION PROVISOIRE

Prolongation des délais de détention provisoire de plein droit, de 2 mois, 3 mois ou 6 mois selon la gravité des infractions en cause, les délais maximums de détention provisoire ou d’assignation à résidence sous surveillance électronique, qu’il s’agisse des détentions au cours de l’instruction ou de détentions pour l’audiencement devant les juridictions de jugement des affaires concernant les personnes renvoyées à l’issue de l’instruction, ou des délais d’audiencement en cause d’appel.

Allongement des délais d’audiencement de la procédure de comparution immédiate et de la procédure de comparution à délai différé pour les personnes placées en détention provisoire.

Augmentation d’1 mois des délais pour statuer impartis à la chambre de l’instruction ou aux juridictions de jugement sur une demande de mise en liberté ou tout recours concernant une personne placée en détention provisoire, assignée à résidence sous surveillance électronique ou sous contrôle judiciaire.

Augmentation des délais impartis à la Cour de cassation pour statuer certains pourvois concernant les personnes détenues et allongement des délais de dépôt des mémoires.

Autorisation au juge des libertés et de la détention de prolonger la détention provisoire sans débat contradictoire, après réquisitions écrites du procureur de la République et observations écrites de la personne concernée ou de son avocat lorsque la visio-conférence s’avère impossible. Il est permis à l’avocat de formuler des observations orales par tout moyen de télécommunication.

VI – L’AFFECTATION DES PERSONNES DETENUES ET L’EXECUTION DES PEINES PRIVATIVES DE LIBERTE

Possibilité pour l’administration pénitentiaire d’affectation des personnes détenues provisoirement ou condamnéesau sein des établissements pénitentiaires ou maisons d’arrêt en suspendant la séparation entre les courtes peines et les longues peines.

Possibilité pour les juridictions de l’application des peines de statuer sur les aménagements de peine sans comparution des parties, sur la base de leurs observations écrites sauf demande de présentation d’observations orales.

Simplification de certaines décisions en matière de réductions de peines, de sortie sous escorte, de permissions de sortie, et de libération sous contrainte qui pourront être prises sans consulter la commission de l’application des peines sous réserve de l’avis favorable du procureur de la République à ces mesures.

Possibilité de sortie anticipée des détenus condamnés à une peine inférieure ou égale à 5 ans ayant 2 mois ou moins de détention à subir, sous la forme d’une assignation à résidence avec interdiction d’en sortir sauf pour les besoins familiaux, professionnels ou de santé impérieux. Sont exclus les condamnés pour des crimes, des faits de terrorisme, des infractions commises au sein du couple ou ayant participé à une action collective de nature à compromettre la sécurité des établissements ou à en perturber l’ordre ou ayant eu un comportement manifestement contraire aux règles de civisme imposé par le contexte sanitaire, en particulier à l’égard des personnels.

VII – LA SITUATION DES MINEURS POURSUIVIS OU CONDAMNES

Possibilité d’office pour le juge des enfants, sans tenir d’audience et sans audition des parties, proroger le délai d’une mesure de placement ordonnée en application de l’ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 pour une durée de 4 mois.

Les autres mesures éducatives prise en vertu du même texte peuvent, dans les mêmes conditions, être prorogées pour une durée de 7 mois.

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