Pour la Chambre sociale de la Cour de cassation, la distance, les opportunités en matière de covoiturage, la facilité d’accès en transport en commun ou encore la fatigue et les frais engendrés par l’utilisation du véhicule personnel constituent des critères d’identification du secteur géographique.
Par un arrêt en date du 24 janvier 2024 (n°22-19.752), la Chambre sociale de la Cour de cassation a apporté certaines précisions relatives à l’appréciation d’un secteur géographique. Ainsi, selon elle, constitue une modification du contrat de travail, le transfert du salarié au sein d’un autre site d’exploitation, peu importe que celui-ci soit distant de 35 kilomètres, dès lors que le covoiturage était difficile à mettre en place, que les transports en commun étaient difficilement accessibles et que l’usage du véhicule personnel du salarié avait un impact sur sa fatigue et sur ses frais financiers.
« L’arrêt, répondant aux conclusions prétendument délaissées, relève que la commune des [Localité 4] est distante de 35 kilomètres de [Localité 5] et n’est pas située dans le même bassin d’emploi, qu’au vu des horaires de travail, il est manifeste que le covoiturage est difficile à mettre en place, que l’employeur ne produit aucune pièce permettant de démontrer que les transports en commun sont facilement accessibles entre les deux communes aux horaires de travail de la salariée, et que l’usage du véhicule personnel en matière de fatigue et de frais financiers génère, en raison des horaires et de la distance, des contraintes supplémentaires qui modifient les termes du contrat. En l’état de ses constatations relatives à la distance séparant les deux sites et aux moyens de transport les desservant, la cour d’appel, qui a fait ressortir qu’ils ne faisaient pas partie du même secteur géographique, en a exactement déduit, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deux premières branches du moyen, que l’employeur avait commis une faute contractuelle en imposant un nouveau lieu d’affectation à la salariée et ne pouvait lui reprocher son refus d’intégrer le site sur lequel il avait décidé de l’affecter »
(Cass. Soc, 24/01/2024, n°22-19.752)