Le refus de l’employeur d’effectuer une contre-expertise à la suite d’un alcootest ne prive pas nécessairement le licenciement de cause réelle et sérieuse.

Par un arrêt en date du 6 décembre 2023 (n°22-13.460), la Chambre sociale de la Cour de cassation a précisé que le refus de l’employeur d’effectuer une contre-expertise, à la suite d’un alcootest positif d’un salarié, ne peut priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, dès lors que la demande du salarié en ce sens intervient tardivement, la contre-expertise ne pouvant remettre en cause les résultats de l’alcootest initial.

« Pour dire le licenciement du salarié fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d’appel, a d’abord constaté que le 24 novembre 2015, lors de sa prise de poste à 6 h 33, le salarié présentait un taux d’alcoolémie de 0,28 gramme par litre de sang. Elle a ensuite relevé que le 6 décembre 2015 l’employeur lui avait opposé son refus de faire procéder à un examen sanguin à titre de contre-expertise, prévue à l’article 6-2 du règlement intérieur, alors que le salarié ne prétendait pas avoir sollicité un tel examen dans les suites immédiates du contrôle pour en remettre en cause les résultats, ce dont elle a exactement déduit qu’il ne pouvait être tiré aucune conséquence du refus de l’employeur de faire procéder à cet examen biologique, dont l’objet est de permettre au salarié de contester les résultats du contrôle d’alcoolémie, ce qui impose que le prélèvement sanguin soit réalisé dans le plus court délai possible.»

(Cass. Soc, 6 décembre 2023, n°22-13.460).
  • En matière de contrôle d’alcoolémie, les dispositions du règlement intérieur doivent nécessiarement prévoir une possibilité de contestation du contrôle.
  • Néanmoins, le salarié doit réclamer une contre-expertise dans les plus brefs délais. A défaut, le licenciement ne pourra être privé de cause réelle et sérieuse au seul motif que l’employeur a refusé une contre-expertise tardive.

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