Dès lors que le salarié se trouve dans l’impossibilité de prendre ses congés payés au cours de l’année prévue par le Code du travail ou la Convention collective et ce en raison d’un arrêt maladie pour cause professionnelle ou non, les congés payés doivent nécessairement être reportés ou indemnisés.
Par un arrêt en date du 28 février 2024 (n°22-19.156), la Chambre sociale de la Cour de cassation a apporté une précision relative au sort des congés payés acquis, lorsque le salarié, placé en arrêt maladie pour cause professionnelle ou non, se trouve dans l’impossibilité de les prendre au cours de l’année prévue par le Code du travail ou la Convention collective.
Il en résulte ainsi que dans une telle hypothèse, les congés payés acquis doivent nécessairement être reportés ou indemnisés lorsque le contrat de travail a été rompu.
« Eu égard à la finalité qu’assigne aux congés payés annuels la directive susvisée, lorsque le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l’année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d’absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ou, en cas de rupture, être indemnisés au titre de l’article L. 3141-26 du code du travail.
Pour débouter la salariée de sa demande en paiement d’une somme au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés acquis antérieurement à l’accident du travail et décomptés par l’employeur du 24 avril au 3 mai 2015, l’arrêt retient que la salariée s’étant abstenue de poursuivre son emploi dès le 14 avril 2015 et de justifier de ses absences, elle ne peut en revendiquer la rémunération.
(Cass. Soc, 28/02/2024, n°22-19.156).
En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés »