L’employeur peut produire tout élément en l’absence de système de contrôle fiable et objectif afin de rapporter la preuve des heures de travail.

Par un arrêt en date du 7 février 2024, la Chambre sociale de la Cour de cassation est venue apporter certaines précisions relatives à la preuve des heures de travail. Ainsi, selon elle, si en vertu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, l’employeur est tenu de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectuée par les salariés, en revanche, l’absence de mise en place d’un tel système ne le prive pas du droit de verser aux débats tout élément de droit, de fait et de preuve, relatifs à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies.

« Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qu’afin d’assurer l’effet utile des droits prévus par la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 et du droit fondamental consacré à l’article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les Etats membres doivent imposer aux employeurs l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur (CJUE 14 mai 2019, Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO), C-55/18, point 60).
L’absence de mise en place par l’employeur d’un tel système ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve, quant à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies ».

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