En matière de harcèlement moral, les juges du fond doivent examiner si les éléments avancés par le salarié pris dans leur ensemble laissent présumer un harcèlement moral.
Par deux arrêts en date du 24 avril 2024 (n°22-13.664) et du 2 mai 2024 (n°22-18.450), la Chambre sociale de la Cour de cassation a précisé qu’en matière de harcèlement moral, les juges du fonds doivent examiner les éléments avancés par le salarié dans leur ensemble et non de procéder à une appréciation séparée de ces éléments.
« Pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits et d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ».
(Cass. Soc, 24 avril 2024, n°22-13.664)
« Pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L1152-1 du Code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ».
(Cass. Soc, 2 mai 2024, n°22-18.450)