Mesures prises dans le cadre de la lutte contre les conséquences de la crise liées au coronavirus : Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période
Suite à la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, plusieurs ordonnances ont été adoptées le 25 mars 2020 et publiées au journal officiel le 26 mars 2020.
Notamment, l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 a pour objectif d’éviter prescriptions et expiration des délais en raison de l’état d’urgence sanitaire actuel. Plusieurs mesures intéressent particulièrement la prorogation de délais échus en matière contractuelle.
Pour rappel, la mesure d’état d’urgence sanitaire a été promulguée le 24 mars 2020 et adoptée pour deux mois soit jusqu’au 24 mai 2020.
- En ce qui concerne les clauses sanctionnant l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé :
- « les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n’avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant(l’état d’urgence sanitaire) ». ;
- « Le cours des astreintes et l’application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendus pendant (l’état d’urgence sanitaire) » ( n° 2020-306, 25 mars 2020, art. 4) ;
Il convient donc, dans le cadre de conventions conclues prévoyant ce type de clause, de considérer celles-ci comme temporairement « non applicables ».
Il est également précisé que la période pendant laquelle le contrat va pouvoir bénéficier de cette suspension d’application est limité entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.
Dans la mesure la fin de l’état d’urgence est prévue, à ce jour, pour le 24 mai 2020, la suspension prendra fin le 24 juin 2020.
- Concernant les périodes de résiliation/dénonciationdes conventions :
- « Lorsqu’une convention ne peut être résiliée que durant une période déterminée ou qu’elle est renouvelée en l’absence de dénonciation dans un délai déterminé, cette période ou ce délai sont prolongés s’ils expirent durant (l’état d’urgence sanitaire) de deux mois après la fin de cette période» ( n° 2020-306, 25 mars 2020, art. 5).
Il s’agit notamment des conventions prévoyant, de manière très courante, un renouvellement du contrat par tacite reconduction sauf dénonciation par une des parties dans un certain délai.
Ce déplacement de la date limite pour la dénonciation du contrat a plusieurs conséquences pratique dont il conviendra de porter particulièrement attention.
- Si les délais de dénonciation sont actuellement en cours ; auquel cas le délai de dénonciation laissé aux parties sera donc prolongé de deux mois.
Par exemple, si la date d’anniversaire d’un contrat est le 20 juin 2020, et qu’il est stipulé que ledit contrat sera tacitement reconduit sauf notification de la résiliation trois mois avant la date d’anniversaire (soit au plus tard le 20 mars 2020), la partie intéressée pourra alors dénoncer le contrat au plus tard le 20 mai 2020.
- Il convient également d’envisager le cas où le délai laissé à la partie pour dénoncer le contrat est inférieure au délai de deux mois du dispositif légal.
A titre d’exemple, si la date d’anniversaire d’un contrat est le 15 avril 2020, et qu’il est stipulé que ledit contrat sera tacitement reconduit sauf notification de la résiliation 1 mois avant la date d’anniversaire (soit au plus tard le 15 mars 2020), la partie intéressée disposerait de la possibilité de dénoncer le contrat au plus tard le 15 mai 2020.
Dans ce cas, les effets du contrat devraient être prorogés après la date d’anniversaire et prendre fin à la fin du délai de deux mois du dispositif légal.
Dans cette même configuration, il appartient également être particulièrement vigilant en cas d’une résiliation tardive par son cocontractant, laquelle est alors de nature à jouer pleinement.
Des mesures devraient être mises en place pour anticiper les conséquences d’une résiliation contractuelle imprévue (restitution de matériel, état des lieux, solde des comptes, etc.)
- Le dispositif légal impacte notamment l’obligation faite au professionnel de délivrer à son client une information sur sa faculté de ne pas reconduire le contrat et sur la date limite de non reconduction du contrat (articles L. 215-1 et suivants du Code de la consommation).
Il appartiendra au professionnel d’informer le client de l’impact de la prolongation dû à la crise sanitaire et de l’informer donc sur la « nouvelle » date limite.
À titre de rappel, cette information doit être donnée par le professionnel au consommateur au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant la date limite ; par sécurité, il conviendra de prendre en compte « l’ancienne » date limite.