La Cour de cassation applique le droit Européen contre la Loi Française.

Par une série d’arrêts rendus le 13 septembre 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation s’est prononcée à la lumière du droit européen, en matière d’acquisition de droits à congé payé, écartant ainsi le droit français (Cass. Soc. 13 septembre 2023, n°22-17.340 à n°22-17.342 ; n°22-17.638 ; n°22-11.106).

« Il convient en conséquence d’écarter partiellement l’application des dispositions de l’article L3141-3 du code du travail en ce qu’elles subordonnent à l’exécution d’un travail effectif l’acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période ». (n°22-17.340)

La Cour de cassation au visa du droit européen, lequel facilite l’acquisition de droits à congé payé, dégage trois nouveaux principes, outre-passant le droit interne (Articles L1341-3 et L1341-5 du Code du travail) :

  • En premier lieu, désormais, les salariés absents pour accident ou maladie, pourront acquérir des droits à congé payé sur leurs périodes d’absence et ce, indépendamment du caractère professionnel de l’accident ou maladie cause de l’absence.
  • Ensuite, désormais, le calcul des droits à congé payé ne sera plus limité à un an dans l’hypothèse d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
  • Enfin, désormais, l’employeur ne peut opposer la prescription au salarié qui se prévaut de son droit à congé payé que dès lors que celui-ci a mis son salarié en mesure d’exercer ce droit « en temps utile » (en l’espèce, la Cour de cassation juge que la salariée, dont l’existence d’un contrat de travail n’avait pas été retenue, ne pouvait exercer son droit en temps utile).

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