Les juges du fond précisent les bornes temporelles et géographiques de la présomption d’imputabilité applicable aux accidents du travail des télétravailleurs.
Les Cours d’appel de Saint-Denis (RG n°22/00884) et d’Amiens (RG n°22/00474) ont
rappelé que si le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans
les locaux de l’entreprise conformément à l’article L1222-9 du Code du travail, celui-ci ne peut
néanmoins bénéficier de la présomption d’imputabilité des accidents du travail lorsque
l’accident a eu lieu en dehors du temps et du lieu de travail.
L’article L1222-9 du Code du travail dispose dans son III que « l’accident survenu sur le lieu où est exercé
le télétravail pendant l’exercice de l’activité professionnelle du télétravailleur est présumé être
accident du travail ». Les juges du fond interprètent ainsi ce texte de façon restrictive afin d’encadrer
le bénéfice de la présomption d’imputabilité des accidents du travail des télétravailleurs :
- La Cour d’appel de Saint-Denis a apporté plusieurs précisions en matière de présomption
d’imputabilité applicable aux accidents du travail des télétravailleurs. Celle-ci précise d’une
part, qu’en l’absence de fait accidentel sur le lieu de travail, le bénéfice de la présomption doit
être écarté, et ce, même si l’accident a eu lieu seulement à quelques mètres du lieu de travail
(domicile du télétravailleur) - D’autre part, la Cour d’appel de Saint-Denis précise que le bénéfice de la présomption
d’imputabilité doit également être écartée, lorsque le télétravailleur a interrompu sa mission
et ce, même si l’interruption est justifiée par une tentative de rétablissement du réseau
informatique pourtant nécessaire à son activité, en l’espèce, le salarié était sorti de son
domicile après avoir entendu un bruit choc ayant interrompu la connexion internet. - La Cour d’appel d’Amiens pour sa part, a précisé les bornes temporelles de la présomption
d’imputabilité applicable aux accidents du travail des télétravailleurs. Ainsi, selon elle, dès lors
que l’accident du travail est survenu en dehors de l’activité professionnelle, la présomption
d’imputabilité doit être écartée, et ce, même si l’accident est survenu une minute après que la
salariée se soit déconnectée de son ordinateur. En l’espèce, le temps de travail de la salariée
correspondait au temps « badgé » et qu’au moment de l’accident, la salariée avait effectué son
pointage de fin de journée, c’est-à-dire la déconnexion de son ordinateur.