Les précisions de la Cour de cassation relatives au principe « à travail égal, salaire égal ».
En vertu principe « à travail égal, salaire égal », l’employeur est tenu d’assurer une égalité de rémunération entre les salariés placés dans une situation identique.
Toutefois, en la matière, il est admis qu’une différence de traitement peut être justifiée au regard de raisons objectives et pertinentes.
Excluant certaines circonstances du champ des raisons objectives et pertinentes pouvant justifier une différence de traitement, la Cour de cassation s’est récemment prononcée sur plusieurs cas d’espèce, rappelant ainsi les contours du principe « à travail égal salaire égal ».
- Sur la qualification à l’embauche
Par un arrêt en date du 13 septembre 2023 (n°22-11.338), la Chambre sociale de la Cour de cassation s’est prononcée à propos d’une différence de traitement relative à la qualification à l’embauche des salariés.
En effet, en l’espèce, un salarié avait été embauché en qualité d’assistant journaliste reporter stagiaire en 1999. Celui-ci avait ensuite été promu reporter et chef de service à compter de 2000. Néanmoins, celui-ci prend ensuite acte de la rupture de son contrat de travail au motif qu’il avait subi une différence de traitement salariale pour la période de juillet 2014 à juin 2015.
La Cour d’appel avait considéré que la différence de qualification à l’embauche constituait une raison objective et pertinente justifiant une telle différence de traitement.
Pour la Cour de cassation, en revanche, la qualification des salariés lors de leur embauche en 1999, ne pouvait constituer une raison objective et pertinente justifiant la différence de traitement dans l’exercice des mêmes fonctions entre juillet 2014 et juin 2015.
- Sur les diplômes et expériences antérieures
Par un arrêt en date du 24 mai 2023 (n°21-21.0°2), la Chambre sociale de la Cour de cassation s’est prononcée à propos d’une différence relative à l’acquisition de diplômes et d’une expérience professionnelle antérieure.
En l’espèce, deux salariés avaient été embauchés à quelques semaines d’intervalles puis promu au même moment à un poste supérieur. Néanmoins, l’un d’entre eux avait, suite à cette promotion, fait l’objet d’augmentations successives de son salaire.
Pour justifier cette différence de traitement, l’employeur arguait que le salarié disposait de plus de diplômes et d’une expérience professionnelle antérieure à son embauche.
Néanmoins, la Cour de cassation ne statue pas en ce sens. En effet, selon elle, l’expérience professionnelle antérieure et l’acquisition de diplômes ne permettent de justifier une différence de traitement seulement au moment de l’embauche et pour autant qu’ils sont en relation avec les exigences du poste et les responsabilités effectivement exercées.
- Sur l’ancienneté :
Par un arrêt en date du 5 juillet 2023 (n°22-18.155) la chambre sociale de la Cour de cassation s’est prononcée à propos d’une différence de traitement relative à l’ancienneté des salariés.
En l’espèce, la salariée faisait valoir que sa rémunération de base était inférieure à celle d’autres salariées ayant une ancienneté supérieure, et ce, alors même que les salariés de l’entreprise percevaient une prime d’ancienneté.
Pour la Cour d’appel, l’ancienneté constituait une circonstance objective et pertinente justifiant cette différence de traitement et ce, puisque la prime d’ancienneté ne prenait en compte que partiellement l’ancienneté des salariés.
Néanmoins, la Cour de cassation adopte une position plus ferme. Selon elle, dès lors que l’ancienneté est prise en compte au sein d’une prime spécifique, l’employeur ne peut fonder une différence de traitement relative au salaire de base, fondée sur l’ancienneté et ce, peu important que la prime ne prenne en compte que partiellement l’ancienneté.