Par un arrêt en date du 18 octobre 2023(n°22-18.678), la Chambre sociale a apporté certaines précisions relatives à l’engagement d’une procédure disciplinaire concomitante à la dénonciation de faits de harcèlement. Il en résulte que dès lors que la lettre de licenciement énonce des griefs distincts de la dénonciation de faits de harcèlement, le juge doit analyser si les motifs énoncés au sein de ladite lettre caractérisent bien l’existence d’une faute grave :

« en se déterminant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la lettre de licenciement ne fait pas mention d’une dénonciation de faits de harcèlement sexuel, sans rechercher si les motifs énoncés par la lettre de licenciement pour caractériser la faute grave étaient établis par l’employeur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ».  

Par un arrêt en date du 8 novembre 2023 (n°22-17.738), la Cour de cassation a réitéré sa position en considérant que :

« Lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à la dénonciation antérieure de faits de harcèlement moral. Dans le cas contraire, il appartient à l’employeur de démontrer l’absence de lien entre la dénonciation par le salarié d’agissement de harcèlement moral et son licenciement ».

  • La nullité du licenciement n’est pas automatique lorsque le salarié licencié a dénoncé des faits de harcèlement concomitamment à l’engagement de la procédure disciplinaire.
  • En effet, dans une telle hypothèse, le salarié doit rapporter la preuve que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à une dénonciation pour harcèlement moral ou sexuel.
  • S’il apparait que le licenciement n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, l’employeur doit démontrer l’absence de lien entre la dénonciation de faits de harcèlement et le licenciement.

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